DROIT DES SUCCESSIONS ET TESTAMENTS

Que vous possédiez ou non beaucoup de biens n’a pas d’importance. Ce qui compte par-dessus tout, c’est qu’ils soient transmis sans complication.

RÈGLEMENT DE SUCCESSION

Le règlement d’une succession est trop souvent l’occasion de voir resurgir de vieilles rancœurs. Même les familles les plus unies n’y échappent pas. Pourquoi ? Parce que le décès d’un proche est en lui-même une situation extrêmement déstabilisante sur le plan émotif et que le règlement d’une succession soulève la plupart du temps des difficultés que le défunt ne pouvait soupçonner. Une autre raison tient souvent à ce que le liquidateur successoral, c’est-à-dire la personne désignée pour régler la succession, ne comprend pas bien son rôle et ses responsabilités face aux autres membres de la famille.

Éviter que des héritiers soient personnellement tenus de payer les dettes de la succession

L’expression « être personnellement tenue » d’acquitter les dettes de la succession signifie que l’héritier doit « payer de sa poche » des dettes contractées par le défunt. Voilà qui s’avère très peu rassurant. Cette situation se produit lorsqu’un héritier accepte une succession sans savoir si celle-ci comporte plus de passif (les dettes) que d’actif (les biens). Si tel est le cas, on dit alors que la succession est « déficitaire » puisque la valeur des biens est inférieure au montant des dettes. Les créanciers du défunt ont alors le droit de réclamer paiement auprès de l’héritier, même si les biens qu’il a reçus de la succession ne permettent pas d’acquitter cette dette en entier. Lorsqu’une succession est déficitaire, il est préférable d’y renoncer. Il importe par ailleurs de savoir que l’acceptation d’une succession n’a pas besoin d’être expresse. Elle peut aussi être tacite et résulter, par exemple, du simple transfert d’un solde de compte bancaire du défunt dans un compte de l’héritier, ou encore lorsque celui-ci s’adresse à la Société d’assurance automobile du Québec afin qu’un véhicule du défunt soit immatriculé à son nom.

En matière successorale, un héritier a tout intérêt à faire preuve de patience et à s’assurer que toutes les formalités prévues par la loi ont été complétées. En cas de doute, consultez votre notaire. Ses conseils pourraient vous éviter de sérieux ennuis.

Si vous êtes responsable du règlement d’une succession, sachez que votre notaire pourrait vous être d’une aide précieuse. Son expertise juridique le qualifie pour vous conseiller à l’égard de toutes les décisions qui s’imposent. Il ne faut rien laisser au hasard. Pour avoir l’esprit en paix, consultez votre notaire.

Guider le liquidateur

La liquidation d’une succession est un exercice complexe. En effet, la loi impose au liquidateur (autrefois appelé « exécuteur testamentaire » ) des règles et une marche à suivre précises pour qu’il s’acquitte de ses obligations convenablement : constitution d’un inventaire, paiement des dettes, distribution des biens, etc.

Éviter que le liquidateur encoure sa responsabilité

La liquidation d’une succession nécessite entre autres que soit dressé un inventaire des biens du défunt et que soient entreprises plusieurs démarches en matière fiscale (production des déclarations d’impôt du défunt, choix fiscaux dont les conséquences peuvent s’avérer profitables aux héritiers, obtention des certificats autorisant la remise des biens, etc.). Ces mesures sont importantes et le liquidateur doit s’y soumettre sans délai indu; à défaut, les héritiers pourraient subir un préjudice et le liquidateur encourir sa responsabilité.

RECHERCHE TESTAMENTAIRE

Pour connaître l’existence d’un testament ou d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude, vous devez effectuer une recherche testamentaire dans les Registres des dispositions testamentaires et des mandats de la Chambre des notaires du Québec. Vous obtiendrez ainsi un certificat de recherche, et s’il y a lieu, les coordonnées du notaire qui conserve le document recherché.

La Chambre des notaires ne reçoit ni ne détient aucun testament ou mandat. Le testament ou le mandat n’est pas transmis à la Chambre des notaires. Ce sont les notaires qui les conservent dans leur voûte. Les notaires ne font que déclarer aux Registres la réception de ceux-ci.

Prenez note que vous devez faire deux demandes de recherche testamentaire : l’une auprès de la Chambre des notaires et l’autre auprès du Barreau du Québec.

HOMOLOGATION ET VÉRIFICATION DE TESTAMENTS

Le droit québécois reconnaît trois formes de testament :

  • Le testament authentique (ou notarié) : ce testament est toujours reçu devant un notaire et un témoin (ou deux témoins dans certains cas).
  • Le testament olographe : ce testament doit être écrit en entier de la main du testateur. Cela signifie que la loi ne lui permet pas d’utiliser une dactylo, un ordinateur ou tout autre moyen technique pour rédiger ses dernières volontés. Le testateur doit signer lui-même son testament, mais la présence de témoins n’est pas requise.
  • Le testament fait devant témoins : il n’est pas obligatoire que ce testament soit écrit de la main du testateur. Ce dernier pourrait donc le dactylographier, mais il doit être signé par lui ou par une tierce personne pour lui, en sa présence et selon ses instructions. Le testateur doit déclarer, en présence de deux témoins répondant à certaines exigences, que le testament est le sien. Ces témoins doivent également signer le testament en présence du testateur.

Un testament notarié prend effet dès le décès. Il n’est pas soumis à une procédure de vérification parce que la loi reconnaît au notaire un statut d’officier public lui permettant de conférer aux testaments qu’il reçoit un caractère d’authenticité. Ce n’est toutefois pas le cas des testaments olographe et fait devant témoins. Pour produire leurs effets juridiques, ces documents doivent faire l’objet d’une procédure de vérification par un notaire ou par le tribunal.